COVID-19 : recourir à l'activité partielle

Mis à jour le 14 janvier 2022

Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif d’activité partielle afin de préserver la trésorerie des entreprises et d’assurer une meilleure indemnisation des salariés. Certaines mesures, instaurées durant l’épidémie, ont d’ailleurs été pérennisées et donc intégrées dans le Code du travail. L’occasion de faire le point sur les principales règles actuellement applicables à l’activité partielle en lien avec la crise sanitaire actuelle.

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Quand et comment recourir à l’activité partielle ?

Le dispositif d’activité partielle s’adresse aux entreprises contraintes de réduire la durée de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement tout ou partie de leur établissement en raison d’une baisse d’activité due à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Les employeurs disposent d’un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle de leurs salariés pour adresser leur demande d’activité partielle à leur Direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) via le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, vaut acceptation de la demande.

Quels sont les salariés et les heures éligibles à l’activité partielle ?

Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles à l’activité partielle y compris les cadres-dirigeants (en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement uniquement), les salariés en forfait-jours ainsi que les salariés recrutés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Précision : pour les cadres-dirigeants et les salariés en forfait-jours, les heures éligibles à l’activité partielle sont déterminées comme suit : 3h30 pour une demi-journée non travaillée, 7 h pour une journée non travaillée et 35 h pour une semaine non travaillée.
Les heures chômées par les salariés éligibles à l’activité partielle sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois).

 À noter : si la durée collective conventionnelle de travail ou la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale, ce sont les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou la durée de travail mentionnée dans le contrat qui donnent lieu à indemnisation.
Toutefois, certains salariés ont une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait en heures. Dans ce cas, les heures dépassant la durée légale de travail (dites « heures supplémentaires structurelles ») sont éligibles à l’activité partielle. Et il en est de même des heures excédant la durée légale de travail normalement effectuées par les salariés soumis à un régime d’équivalence (dans le transport de marchandises, le commerce de détail de fruits et de légumes…). 

Quelle indemnité est versée aux salariés ?

Pour chaque heure non travaillée, les salariés doivent percevoir une indemnité d’activité partielle au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limité de 4,5 fois le Smic. Le montant minimal de cette indemnité s’élevant à 8,37 € net.

Exception : pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic, l’indemnité d’activité partielle est égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable. 

Cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire, certaines entreprises doivent verser une indemnité d’activité partielle majorée à leurs salariés (au moins 70 % de leur rémunération horaire brute). C’est le cas des entreprises :
- qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (d’au moins 80 % avant le 1er décembre 2021) par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;
- dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (les discothèques, notamment) ;
- qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif renforcé d’activité partielle, perçoivent, elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation est allouée aux employeurs ?

Les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. Le montant minimal de cette allocation étant fixé à 7,53 €. 
Toutefois, s’agissant des entreprises précitées, c’est-à-dire celles le plus durement impactées par la crise sanitaire, l’allocation allouée par l’État est majorée. Autrement dit, elle couvre intégralement l’indemnité d’activité partielle réglée aux salariés, soit un reste à charge nul pour l’employeur.

En complément : le dispositif d’activité partielle donnant lieu à une indemnité et une allocation majorées s’applique jusqu’au 31 janvier 2022. Cependant, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a la possibilité de le faire perdurer jusqu’à fin juillet 2022.

 

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